| De: | B. adressés à Enedis les 6 décembre et 9 décembre 2024, ni le changement effectif de mandataire notifié à Enedis le 10 décembre 2024 ne permettent de retenir qu'Enedis aurait dû, le 4 décembre 2024 vérifier la réalité du pouvoir dont Clef Energies a fait usage. Ainsi, la croyance d'Enedis aux pouvoirs de Clef Energies était bel et bien légitime de sorte que la demande d'annulation effectuée par Clef Energies auprès d'Enedis a engagé |
| Objet: | ». Enfin, aux termes de l'article 1156 du même code : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. / Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. / L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié » 17. Il résulte de l'instruction que, si la société Enedis pouvait avoir connaissance de la clause au contrat de mandat exigeant l'accord du mandant en cas de demande d'annulation du raccordement, cette circonstance n'implique pas que cette société dût vérifier que Clef Energies agissait bien dans la limite de ses pouvoirs et bénéficiait, pour ce faire, de l'accord de |